Véhicule Terrestre à Moteur (VTM) : définition
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L’article 2 de la Convention du Conseil de l’Europe du 4 mai 1973 précise la notion de véhicule terrestre à moteur : il s’agit de « tout véhicule pourvu d’un moteur à propulsion, à l’exception des véhicules à coussin d’air, et destiné à circuler sur le sol sans être lié à une voie ferrée ».
L’article L211-1 du Code des Assurances, issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985, reprend cette notion en la simplifiant légèrement et en y ajoutant la notion de remorque : « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».

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